La Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour se prononcer sur un recours dirigé contre les arrêtés ministériels COVID-19
La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets ou ordonnances
                        
                        La Cour constitutionnelle a rejeté le 26 novembre 2020 le recours en annulation des arrêtés ministériels du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et du 5 juin 2020.
La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets ou ordonnances (art. 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).
Pareil recours peut notamment être introduit par toute personne physique ou morale qui justifie d’un intérêt (art. 2) et ce, dans un délai de six mois ou, s’il s’agit d’un acte d’assentiment à un traité, dans un délai de soixante jours suivant la publication de la norme législative en question (art. 3).
Le recours en annulation doit être introduit auprès de la Cour au moyen d’une requête (art. 5), qui indique l’objet du recours et contient un exposé des faits et moyens (art. 6).
La Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur un recours dirigé contre un arrêté ministériel, qui, faute d’une confirmation législative, n’est pas une norme législative.
La Cour rejette ledit recours.
                
                
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